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Ordonnance* sur les OFFICES DE L’HABITAT
Cliquez sur le lien ci dessous, Décret n° 2008-1093 du 27 octobre 2008 relatif à la classification des postes et aux barèmes de rémunération de base des personnels employés par les offices
publics de l'habitat et ne relevant pas de la fonction publique
territoriale
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Extraits commentés sur les dispositions particulières relatives aux personnels - Fonction publique territorial .
Le statut FPT " Les fonctionnaires territoriaux en fonction dans les OPHLM et les OPAC conservent lors de la transformation de ceux-ci en Offices Publics de l'Habitat, leur qualité
de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois ou leur corps."
Les mutations " L'avancement de grade est également possible dans un autre Office Public de l'habitat en cas de vacance d'un emploi d'avancement par suite du départ d'un fonctionnaire. Le changement de cadre d'emplois ou de corps est autorisé par recrutement au titre de la promotion interne ou d'un concours. "
" Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'Office Public de l'Habitat peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade, de cadre d'emplois ou de corps, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade, au cadre d’emplois ou au corps concernés. »- Commentaires FO : sauvegarde des acquis obtenus par FO dans le cadre de la loi S.R.U.
Les détachements " Les fonctionnaires peuvent, dans le délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'Office de l'Habitat, demander au directeur général de cet établissement, à être détachés au sein de l'établissement/ pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon le règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des Offices publics de l'habitat. A l'expiration du détachement, par dérogation aux dispositions de l'article 67, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. "
Il Les fonctionnaires détachés ou en position normale d'activité peuvent demander, à tout moment, à être soumis au règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération. " Commentaires FO : Grâce à FO, le pire a été évité à savoir le détachement d'office sur un emploi de droit privé. Si intérêt il y a , à être détaché, pourquoi limiter la durée à 4 ans ?.
CTP ET COS fi Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l'habitat participent avec les salariés de l'établissement à l'organisation et au fonctionnement de leur établissement ainsi qu'à la gestion de son action sociale par l'intermédiaire (CE et DP) des instances représentatives prévues au titre II et 111 du livre IV du code du travail pour lesquels ils sont électeurs et éligibles. " Commentaires FO : Nouveauté de taille! Les fonctionnaires deviennent électeurs et éligibles au Comité d'Entreprise, aux OP et au CHSCT. Une revendication constante sans cesse défendue par FO enfin satisfaite.
Le CE représenté au CA L'office est administré par un conseil d'administration composé de membres désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement.( ... ) Le conseil d'administration comporte en outre, un représentant du comité d'entreprise de l'office conformément à l'article L. 432-6 du code du travail. Celui-ci dispose d'une voix consultative. Commentaires FO : un représentant du CE siège au conseil d'administration avec voix consultative II s'agit d'un point positif de la réforme.
Demain avec cette réforme ce sera plus de regroupements et de fusions d’organismes , synonymes de rentabilité, moins d’effectifs, plus d’arbitraire, moins de droit syndical et donc moins de droits tout court !
SYNDICAT F.O. MAYENNE HABITAT
le 22 mai 2006
DEMANTELEMENT PROGRAMME DE MAYENNE HABITAT ?
Pourquoi cette question ?
Conseil d'Administration du 5 mai 2006 de MAYENNE HABITAT:
Discussion sur l'éventuelle cession à MEDUANE HABITAT de l'ensemble des Fourches et du terrain d'assiette du futur projet de Ste Catherine
Conseil d'Administration du 15 mai 2006 de MEDUANE HABITAT:
A l'ordre du jour: reprise de patrimoine à MAYENNE HABITAT
- Ste Catherine: 106 logements réhabilités et 70 logements à construire
- Les Fourches: 643 logements à réhabiliter
Le parc immobilier de MAYENNE HABITAT (service public) est sur le point d'être bradé! Pour quelle raison?
Regardons d'un peu plus près la situation: la transformation du centre urbain lavallois et proximité semble être une priorité électoraliste de son maire.
Y aurait-il un lien de cause à effet, nous ne sommes pas loin de le penser.
Tout cela au détriment de la qualité d'un service public du logement social avec des loyers modérés.
Que se passera -t-il en cas de transfert du parc immobilier de MAYENNE HABITAT vers MEDUANE ?
L'instauration d'une logique commerciale et de rentabilité qui se ferait au détriment des locataires en situation de précarité,
Des loyers en progression plus importante (n'oublions pas que la progression de la charge de loyers est deux plus importante que la progression du pouvoir d'achat des salariés en France (actifs, chômeurs et retraités. N'a-t-on pas déjà entendu que l'APL était là pour compenser les futurs augmentations de loyers!
Des disparitions programmées à MAYENNE HABITAT d'agences et d'agents sur les secteurs concernés, à moyen terme .
Le personnel de MAYENNE HABITAT est très inquièt et stupéfait du sort que l'on réserve à notre organisme, il est écoeuré par la méthode employée:
des décisions prises à la hussarde et dans le grand secret (fin 2005, le personnel était le meilleur au niveau national« vœux », printemps 2006, il est jetable!)
Après avoir fait des efforts d'adaptation, de disponibilité, de flexibilité dans des conditions de travail difficiles (sous effectif chronique admis d'ailleurs par nos responsables), avec le projet de' vendre une grande partie du parc HLM à MEDUANE HABITA T, nous assistons là à un exemple concret du bradage du service public du logement social pour des raisons autres que l'intérêt des résidents HLM.
UN RAPPEL: fort de
son expérience et de son savoir faire, MAYENNE HABITAT défend le logement social en
Mayenne.
Au final, F.O. MAYENNE HABITAT et son personnel mettrons tous les moyens d'information et d'action à leur disposition pour dénoncer avec vigueur la privatisation et le démantèlement de son patrimoine.
OFFICE DE L' HABITAT (SUITE)
Logement Le statut des offices publics de l'habitat
Logement Le statut des offices publics de l'habitat
L'ESSENTIEL Renforcer la politique locale du logement La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a ratifié l'ordonnance du 1er février qui crée les offices publics de l'habitat (OPH) dont l'objet est de donner au secteur public local du logement et de l'habitat efficacité et pérennité. Le rôle accru des collectivités territoriales La composition des OPH, qui fusionnent Opac et OPHLM, permet de mieux refléter le rôle des collectivités et de leurs groupements en matière d'habitat. La nécessaire adaptation des OPHLM Le législateur a privilégié le statut d'établissement public industriel et commercial (Epic), pour permettre aux OPH de gagner en autonomie, choix qui aura par ailleurs certaines conséquences en ce qui concerne la gestion financière et le régime du personnel des OPHLM, en tant qu'établissements publics administratifs.
La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement national pour le logement (ENL) a voulu modifier l'organisation et le fonctionnement des organismes
publics d'HLM qui doivent aujourd'hui intervenir dans un contexte institutionnel faisant une part croissante aux politiques locales de l'habitat.
Leur évolution statutaire, programmée par le législateur, devrait permettre une mise en œuvre plus efficace de ces politiques, grâce notamment à un renforcement de la
coopération entre les offices d'HLM, les collectivités territoriales et les intercommunalités désignées comme autorités organisatrices de ces politiques.
Au-delà des enjeux en matière d'exercice du droit au logement, qui supposent des organismes aptes à répondre à la demande croissante de logements sociaux, les offices
interviennent également dans un environnement concurrentiel nécessitant un renforcement de leur efficacité.
La modernisation des OPHLM et des Opac passe par leur unification statutaire, annoncée comme incontournable (1), même si la coexistence de deux statuts était à
l'origine justifiée par des différences dans leurs missions et leurs territoires d'intervention.
Les OPHLM sont les héritiers des OPHBM (offices publics d'habitation à bon marché), créés par la loi « Bonnevay » du 23 décembre 1912, sous la forme
d'établissements publics à caractère administratif. A contrario, les Opac créés par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 pour faire face aux besoins en matière d'aménagement foncier et
d'urbanisme opérationnel, sont dotés d'un statut d'Epic.
En 1971, la loi a laissé coexister les deux statuts avec des missions et des territoires d'intervention différents, tout en permettant aux OPHLM d'exercer tout ou
partie des compétences dévolues aux Opac, sur délibération de leur collectivité de rattachement.
Par la suite, le législateur a progressivement renforcé et rapproché les compétences de tous les organismes d'HLM. La loi ENL du 13 juillet 2006 s'inscrit dans ce
mouvement et mène à son terme cette logique de rapprochement en substituant aux deux catégories existantes une nouvelle catégorie d'établissement public : les offices publics de
l'habitat.
Un nombre croissant d'OPHLM s'était déjà transformé en Opac. Toutefois, la procédure de transformation était longue (entre 6 mois et un an) et pouvait se heurter à
des obstacles tant juridiques que politiques. L'intervention de la loi pour imposer un statut unique constitue sans doute une façon radicale de favoriser une évolution statutaire. A défaut, il
aurait fallu encore 20 ans pour transformer tous les OPHLM en Opac (2).
De plus, l'unification statutaire par voie législative n'est pas seulement une alternative à la transformation volontaire, elle doit également faciliter le regroupement
des organismes d'HLM en mettant fin aux blocages juridiques qui rendaient impossible la fusion entre un OPHLM et un Opac.
L'article 49 de la loi ENL du 13 juillet 2006 a habilité le gouvernement à réformer par ordonnance le statut des OPHLM et des Opac. Celle-ci a été adoptée
le 1er février 2007 et ratifiée par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (Dalo). Plusieurs décrets d'application seront cependant nécessaires pour préciser
notamment les conditions de passage au nouveau statut, la composition du conseil d'administration, l'équilibre financier, le personnel non titulaire, la situation des fonctionnaires et celle des
directeurs généraux.
Les offices d'HLM existant ont trois ans, après la publication de l'ordonnance, pour se transformer en offices publics de l'habitat (OPH). On peut cependant estimer que
la plupart des OPH seront en place d'ici à 2 ans environ. D'autant que la transformation intervenant de plein droit, elle ne donnera pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale.
Les conditions d'organisation et de gestion des offices ont été rénovées par l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007. Celle-ci officialise au passage le terme d'office de l'habitat
utilisé par certains organismes.
I. Organisation interne des OPH
La principale évolution statutaire porte sur la gouvernance des offices qui doit
désormais mieux refléter le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'habitat.
A. Rattachement à une autorité locale
Les offices publics de l'habitat entrent dans la catégorie des établissements publics locaux. Ils sont, à ce titre, rattachés à une collectivité territoriale ou à un
établissement public de coopération intercommunale (3).
Le lien se manifeste d'abord par le fait que les offices ne peuvent être créés qu'à l'initiative de la collectivité de rattachement, même si la création de l'office
résulte au final d'une décision de l'Etat. La place des collectivités locales au sein des offices résulte de la volonté de favoriser leur implication, sans remettre en cause le rôle de l'Etat qui
continue d'exercer une tutelle étroite sur leur activité. A ce titre, la formule de l'établissement public local apparaît ainsi, dès le départ, comme la synthèse d'une politique nationale et
d'aspirations locales.
Les OPH pourront être rattachés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat, à un département ou à une commune, dès
lors qu'elle n'est pas membre d'un EPCI compétent en matière d'habitat. Cette dernière réserve vise les communes membres d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération. Ces deux
types d'EPCI sont en effet compétents de plein droit en matière d'habitat. Elle concernera également les collectivités membres des communautés de communes selon qu'elles sont dotées ou non de la
compétence habitat.
Le législateur affiche clairement sa volonté de renforcer le rôle des EPCI en matière d'habitat depuis quelques années. Au-delà de la délégation de compétences (aides à
la pierre, contingent préfectoral), il était nécessaire de doter les intercommunalités d'un outil de mise en œuvre des objectifs définis dans le cadre de leur programme local de l'habitat. Or,
sur les 279 offices existant au 1er janvier 2007, 23 seulement ont un rattachement communautaire (9 à des communautés urbaines, 12 à des communautés d'agglomération, 2 à une communauté de
communes). Les offices sont actuellement principalement rattachés aux communes et aux départements (92 offices). Il était donc nécessaire de favoriser le développement des offices
intercommunaux.
La primauté donnée au rattachement intercommunal doit être cependant relativisée. Tout d'abord, elle ne s'étend pas aux syndicats de communes en raison d'un refus de la
Direction générale des collectivités locales (DGCL). Par ailleurs, l'ordonnance ne remet pas en cause la situation des offices existants qui pourront après leur transformation en OPH conserver la
même autorité de rattachement, y compris une commune membre d'un EPCI compétent en matière d'habitat. Si l'ordonnance exclut toujours la création d'offices par les régions, elle favorise
l'élargissement du rattachement territorial des offices. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 avait déjà autorisé la création d'offices à la
demande d'un ou plusieurs conseils municipaux, d'un ou plusieurs conseils généraux. Mais, à l'avenir, le rattachement d'un office à plusieurs collectivités ne sera plus possible afin de mettre
fin aux risques de blocage dans le processus de décision. La seule alternative restera donc la solution d'un rattachement à un EPCI. Les OPH pourront changer d'autorité de rattachement sur
décision du préfet, à la demande des organes délibérants des collectivités territoriales et des EPCI concernés. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de ce changement. Au-delà
d'une transformation des offices existants, les OPH pourront être créés par décret, à la demande de la collectivité ou de l'EPCI de rattachement. L'ordonnance régit aussi leur dissolution et leur
fusion des OPH (Code de la construction et de l'habitation, article L.421-7).
Afin que le niveau de rattachement des offices soit sans conséquence sur l'étendue de leurs compétences territoriales, le législateur refuse de limiter le champ
d'intervention des offices au territoire de leur collectivité de rattachement ; il l'étend au contraire au territoire de la région où se trouve leur collectivité territoriale ou leur EPCI de
rattachement, et avec leur accord, aux départements voisins (Code de la construction et de l'habitation, article L.421-5).
B. Composition du conseil d'administration
La composition du conseil d'administration de l'OPH constitue le principal apport de la réforme (CCH, article L.421-8). En effet, si le rattachement des offices aux
collectivités territoriales impose, depuis l'origine, une représentation de ces dernières au sein des conseils d'administration, le caractère local de ces établissements publics est désormais
renforcé par la présence majoritaire de l'autorité de rattachement.
Au-delà des différences d'effectifs (15 membres pour le conseil d'administration des OPHLM ; 21 pour celui des Opac), l'organisation de l'instance décisionnelle des
offices reposait sur une composition tripartite (1/3 des membres est désigné par la collectivité de rattachement ; 1/3 par le préfet ; 1/3 de représentants socioprofessionnels locaux et de
locataires élus). Celle-ci a été abandonnée par l'ordonnance du 1er février 2007, malgré l'opposition des associations de locataires, afin de mieux représenter les collectivités et d'adapter
leur représentation à la diversité des situations locales.
1. Un contingent local majoritaire
Dans les OPHLM et les Opac, les représentants de la collectivité de rattachement sont nommés par son organe délibérant. Dès lors, ils sont considérés comme ses
mandataires. Ceci explique qu'après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité, il est nécessaire de procéder au renouvellement des administrateurs désignés par la
collectivité territoriale, même si ces derniers ne sont pas obligatoirement des élus.
Le conseil d'administration des OPH comportera également des représentants de la collectivité territoriale ou de l'EPCI de rattachement. Mais ils devront désormais être
majoritaires.
L'ordonnance du 1er février 2007 favorise la représentativité du conseil d'administration des offices en donnant à la collectivité de rattachement une plus
grande liberté de désignation de ses représentants. Ces derniers seront pour partie désignés au sein de l'organe délibérant de l'autorité locale et pour partie désignés parmi des personnalités
qualifiées « au regard des interventions de l'office dans le domaine des politiques de l'habitat ».
Le contingent local pourra dès lors comprendre des représentants des EPCI, de la région et des départements limitrophes.
Le nouveau statut met ainsi fin à l'interdiction d'associer, au sein du conseil d'administration des offices, des représentants de collectivités territoriales de
catégories différentes. La collectivité de rattachement pourra également désigner parmi ses représentants des personnes issues des collectivités d'implantation, c'est-à-dire des collectivités sur
lesquelles les offices ont un patrimoine locatif.
L'unicité statutaire introduite par l'ordonnance du 1er février 2007 n'implique pas une composition uniforme des conseils d'administration des offices. Il est en
effet nécessaire de laisser aux collectivités de rattachement la liberté d'adapter le nombre et la nature des représentants en fonction de l'importance du patrimoine ou des activités exercées
(4). L'effectif total du conseil d'administration sera donc déterminé par l'autorité de rattachement conformément à un décret en conseil d'Etat.
2. Le rôle de l'Etat
Si la place des collectivités locales et des EPCI a été renforcée au sein du conseil
d'administration des OPH, ce n'est pas au détriment de l'Etat qui n'est pas davantage représenté au conseil d'administration des offices actuels.
Tout d'abord, les personnes désignées par le préfet dans les OPHLM (personnes qualifiées et représentants de l'Union départementale des associations familiales) et dans
les Opac (personnes qualifiées, représentants des caisses d'épargne et des comités interprofessionnels du logement - CIL) ne représentent pas l'Etat, pas plus que leur institution d'origine qui
n'a pas participé à leur désignation.
Par ailleurs, l'Etat n'est pas membre du conseil d'administration des offices, mais participe aux conseils des offices à compétence étendue et des Opac dotés d'une
comptabilité de commerce en tant que commissaire de gouvernement. La présence du préfet dans les conseils des OPH, en tant que commissaire du gouvernement, sera maintenue afin de favoriser la
mise en cohérence des politiques nationales et locales de l'habitat. Les rapports entre les offices et l'Etat sont finalement moins liés à la représentation de ce dernier au sein du conseil
d'administration qu'au poids financier des aides de l'Etat qui se traduisent par des droits de réservation.
3. La participation à la gestion des usagers, des associations et du personnel
L'ordonnance du 1er février 2007 confirme la représentation des institutions socioprofessionnelles à la gestion du service public du logement. Toutefois, ces
personnalités qualifiées sont désormais désignées par leur institution d'origine : les caisses d'allocations familiales (CAF), l'Union départementale des associations familiales du département
(Udaf) du siège, les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège, les organisations syndicales les plus représentatives
dans le département du siège.
La présence des représentants des locataires au conseil d'administration des offices a été également renforcée. Leur part relative au sein des Opac était plus faible,
dans la mesure où ils avaient un nombre de représentants identique à celui des OPHLM, mais sur un effectif global plus important. Désormais, quel que soit l'effectif du conseil d'administration
de l'OPH, le niveau de représentation des locataires sera garanti par l'obligation de leur réserver 1/6e des sièges. La présence de représentants des locataires constitue une garantie
d'indépendance pour les offices, tant à l'égard de l'Etat que de la collectivité de rattachement. Toutefois, la prise en compte des intérêts des usagers ne peut pas conduire à faire des OPH des
communautés de locataires.
L'ordonnance prévoit par ailleurs au moins un représentant d'association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. Leur nombre
peut être cependant adapté à la situation locale (CCH, article L.421-8). Cette mesure vise à favoriser les relations des offices avec les associations locales, même si la présence des
représentants d'organismes d'insertion doit être seulement consultative.
Enfin, les OPH, en tant qu'Epic, sont soumis au Code du travail. Il en résulte une représentation des salariés au conseil d'administration. Toutefois, la personne
désignée par le comité d'entreprise ne dispose que d'une voix consultative (Code du travail, art.L.432-6).
Les conseils d'administration des OPHLM et des Opac demeureront en fonction jusqu'à la première réunion du nouveau conseil des OPH, qui doit intervenir au plus tard
dans un délai de 18 mois à compter de la publication de l'ordonnance. Si les collectivités de rattachement sont à l'origine de la création et de la dotation des offices, la nature de leur
lien n'est pas financière mais institutionnelle. Cela se traduit par le fait que les représentants de la collectivité sont majoritaires au sein du conseil d'administration de l'office, mais aussi
par l'attribution de la présidence du conseil d'administration à un représentant de la collectivité et, enfin, par la nomination du directeur sur proposition du président.
C. Clarification du rôle du président, du directeur général et du conseil d'administration
La réforme
statutaire des offices permet de clarifier la répartition des compétences et des responsabilités entre le pouvoir d'administration générale et d'orientation (président) et le pouvoir de gestion
(directeur).
1. Le conseil d'administration
L'ordonnance définit le rôle du conseil d'administration des OPH par référence à
celui des OPHLM, qui s'inspirait lui-même de la clause générale de compétences utilisée pour les assemblées délibérantes des collectivités, puisqu'il sera chargé de « régler par ses délibérations
les affaires de l'office » (CCH, art. L.421-10). Le conseil d'administration se voit ainsi reconnaître une compétence de principe. Toutefois, en tant qu'établissement public, les offices sont
toujours soumis au principe de spécialité qui limite leurs interventions aux domaines de compétence attribués par les textes. Le conseil d'administration décide de la politique de l'office,
vote le budget et recrute le directeur général.
2. Le président
L'OPH sera obligatoirement présidé par un représentant de l'autorité de rattachement, élu par le
conseil d'administration. Ce représentant ne peut être qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'EPCI de rattachement (CCH, article L.421-11). On doit déduire de cet
article l'interdiction de confier la présidence d'un OPH à l'exécutif local. Le président a pour mission de réunir et de présider le conseil d'administration. Il propose également la
nomination du directeur général qui a le rôle d'organe exécutif de l'office (CCH, article L.421-12).
3. Le directeur
Le directeur assure la gestion interne de l'office dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration (à titre transitoire, le président de l'OPHLM
exerce les fonctions de directeur général de l'OPH jusqu'à la nomination de ce dernier ; le directeur général d'un Opac devient pour sa part le directeur général de l'OPH). Il a autorité sur
les personnels, y compris sur les fonctionnaires (ce rôle était assuré par le président de l'OPHLM désigné comme autorité territoriale, au sens de l'article 29 de la loi du
26 janvier 1984 : il a compétence pour recruter et gérer la carrière des agents des offices). Il est ordonnateur des dépenses dans les OPH qui ont opté pour un régime de comptabilité
publique.
II. Fonctionnement des OPH
Malgré leur lien privilégié avec leur collectivité de rattachement, les offices se trouvent en situation de concurrence avec les opérateurs privés, ce qui suppose
également une modernisation de leurs conditions de fonctionnement. Le statut des OPH est largement inspiré par celui des Opac, considéré comme mieux adapté aux conditions
d'activité des organismes d'HLM. Le choix de privilégier la qualification d'Epic, dans le cadre de l'unification statutaire, s'est imposé pour plusieurs raisons : logique juridique, impératifs de
gestion, considérations politiques.
Ce n'est pas la première fois que le législateur privilégie la formule des Epic. Elle a notamment été retenue pour les établissements publics d'aménagement (EPA) et les
établissements publics fonciers. Le statut d'Epic permettra aux OPH de gagner en autonomie et en souplesse de gestion. Ce passage au statut d'Epic ne va pas affecter les Opac, mais les OPHLM
devront faire face à des changements plus importants en ce qui concerne notamment le régime du personnel et la gestion financière.
A. Statut du personnel
Les OPHLM emploient principalement des fonctionnaires, alors que les employés des Opac sont
majoritairement des agents de droit privé. Les OPHLM emploient des fonctionnaires territoriaux et peuvent, à titre dérogatoire, recruter des agents contractuels de droit public, notamment lorsque
la nature des fonctions ou des besoins le justifie. Leur personnel est actuellement régi par le statut de la fonction publique territoriale.
Hormis le cas des agents publics, le personnel des Opac est régi par le décret du 17 juin 1993, complété à titre supplétif par le Code du travail. Les dispositions contenues
dans le décret ont un caractère dérogatoire par rapport au droit commun. Le statut des OPH, qui relèvent de la catégorie des Epic, devra permettre d'adapter la gestion des emplois aux évolutions
des métiers et des missions des offices. Le législateur a ainsi considéré que le contrat de droit privé pourra apporter une certaine une souplesse.
Le statut d'Epic des actuels Opac et des futurs OPH ne prévoit pas le recrutement de fonctionnaires. Ce qui a longtemps suscité l'hostilité des syndicats opposés à la
transformation des OPHLM en Opac ou à l'unification statutaire des offices.
La proposition de créer une nouvelle catégorie d'Epic sous forme
d'établissement public à caractère économique et social afin de permettre le recrutement de fonctionnaires a été rejetée par la DGCL. Les OPH pourront cependant conserver leurs postes de fonctionnaires. Ils pourront également recruter des personnels de la FPT et de la fonction publique de l'Etat, par
détachement. En revanche, ils ne pourront pas les recruter directement. L'introduction d'une telle possibilité supposerait en effet une intervention du législateur pour modifier en ce sens le
statut des fonctionnaires.
La mobilité du personnel entre les deux catégories d'établissement public était limitée en raison des différences de statut. Elle est désormais accrue, sans être
toutefois imposée par l'ordonnance. Celle-ci apporte au contraire des garanties aux agents publics touchés par la transformation en OPH. Ces personnels peuvent opter pendant une période
transitoire entre trois situations :
- Le maintien en position normale d'activité avec un déroulement de carrière classique. A ce titre, ils bénéficieront des
possibilités d'avancement, d'échelon et de grade.
- Le renoncement à la qualité de
fonctionnaire. Les agents des offices peuvent demander à tout moment à renoncer à leur qualité de fonctionnaire au profit du statut de salarié de droit privé
de l'OPH. Il sera obligatoirement fait droit à cette demande si elle intervient dans l'année qui suit la première réunion du nouveau conseil d'administration de l'OPH.
Le choix entre les deux statuts sera également offert aux agents non titulaires, qu'ils bénéficient d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée
indéterminée. L'ordonnance n'ayant pas précisé le sort de ces derniers lors de la transformation des offices existants en OPH, c'est la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (dont
l'article 16 porte ratification de l'ordonnance) qui a étendu à ces personnels les garanties offertes aux autres agents publics. La loi ENL avait en effet oublié d'habiliter le gouvernement
à régler la situation des agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles 14 et 15 de la loi n° 2005-843 portant diverses mesures de transposition du droit
communautaire à la fonction publique.
Les agents titulaires d'un CDI pourront donc demander à opter pour le statut de droit privé applicable aux salariés des OPH ou demander leur maintien dans leur
statut public.
La loi de ratification apporte également des précisions sur le statut du directeur général des offices qui, en tant que directeur d'un Epic, a la qualité d'agent
public. Le législateur apporte un certain nombre de garanties aux directeurs, qu'ils aient le statut de fonctionnaire ou qu'ils soient recrutés par voie contractuelle.
Le directeur général non titulaire pourra désormais bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, comme ses collègues recrutés par les sociétés anonymes d'HLM qui
exercent des attributions comparables. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, relatives aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale, le CDI est ici le principe. La loi du 5 mars 2007 prévoit un cadre contractuel spécial qui sera défini par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci devra notamment fixer les
conditions d'exercice des fonctions et de rémunération, lesquelles étaient jusqu'à présent librement négociées.
Le législateur apporte également des garanties aux directeurs généraux titulaires. Il permet au directeur en poste, au moment de la transformation en OPH, d'être
détaché sur le poste de directeur général de l'office. Cette possibilité, inspirée de celle offerte aux directeurs d'OPHLM lors de leur transformation en Opac, s'étend aux fonctionnaires en poste
dans l'OPH. Mais, contrairement aux autres fonctionnaires, le détachement du directeur n'est pas limité à 2 ans. En raison de ses responsabilités, la durée du contrat est alignée sur
celle du détachement.
- Le détachement. Les fonctionnaires en poste au moment du changement statutaire peuvent enfin demander un détachement au
sein de leur établissement sur un emploi de droit privé, pour une période de 2 ans renouvelable une fois. La durée du détachement a été limitée, malgré le désaccord de la fédération des
offices. Cette option, plus originale, demandée par les syndicats de la fonction publique, leur permet d'obtenir un emploi rémunéré selon les dispositions applicables aux personnels des OPH ne
relevant pas du statut de la fonction publique territoriale. Cette position spécifique a été créée par l'ordonnance avec la garantie (pour les fonctionnaires concernés) d'être réintégrés. Cette
possibilité exceptionnelle d'être mis en détachement sur leur propre poste au sein de l'organisme existait déjà pour les directeurs d'OPHLM transformés en Opac. Cela risque cependant de
compliquer la gestion du personnel au sein des offices.
Les OPH, comme les Opac aujourd'hui, vont se trouver confrontés aux difficultés liées à une gestion du personnel relevant de statuts différents, même si ce n'est qu'à
titre provisoire. Difficultés partiellement résolues par l'ordonnance qui unifie les institutions représentatives des personnels relevant d'un statut public et des salariés. Tous les personnels
participeront donc à l'organisation des OPH par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues par le Code du travail. La représentation des fonctionnaires par ces instances est
dérogatoire, dans la mesure où l'ordonnance prévoit qu'elles se substituent aux comités techniques paritaires prévus par le statut de la fonction publique territoriale.
Le nouveau statut doit également créer une dynamique d'entreprise avec les salariés des futurs OPH, s'agissant des relations de travail et du dialogue social. A cette
fin, l'ordonnance du 1er février 2007 développe la pratique des relations conventionnelles du travail au niveau des entreprises et de la branche pour les salariés des OPH. Cette mesure a été
décidée après l'évaluation des pratiques collectives au sein des Opac demandée par la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC). Des accords collectifs
nationaux devront définir un cadre permettant aux OPH d'établir une classification des postes, de fixer les grilles de rémunération de base des personnels. Ces barèmes ne concernant pas le
personnel relevant de la fonction publique territoriale, ceci pourrait générer des conflits avec les personnels qui ont opté pour le maintien du statut de fonctionnaire.
B. Maintien d'une dualité de régimes comptables
La dualité des règles applicables à la gestion comptable des offices
est maintenue par l'ordonnance du 1er février 2007. Les OPH pourront donc opter entre la compatibilité publique et la comptabilité commerciale, déjà appliquée par la moitié des
Opac.
Les OPH pourront changer de régime comptable sur délibération de leur conseil d'administration. Cette liberté de choix confirme que la qualification d'établissement
public local l'emporte finalement sur la dualité des systèmes de comptabilité. Ceci s'explique par un rapprochement des deux régimes de comptabilité qui se traduit par des emprunts réciproques.
De plus, les différences ne semblent pas déterminantes dans la mesure où chaque régime comptable comporte avantages et inconvénients.
Les offices qui optent pour la comptabilité commerciale écartent ainsi la règle de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, ce qui constitue un avantage en
termes de souplesse et de rapidité de gestion, y compris pour repérer plus tôt les situations d'impayés de loyers et prévenir l'endettement des locataires. En revanche, la comptabilité publique
permet à l'office de disposer de prérogatives de puissance publique dans le cadre des procédures de recouvrement. Il peut notamment délivrer un titre exécutoire sans faire appel au juge. Enfin,
les offices à comptabilité commerciale comme à comptabilité publique sont soumis aux mêmes contrôles financiers en raison de leur recours à des deniers publics.
Quel que soit le régime comptable choisi, les chambres régionales des comptes seront compétentes pour contrôler les actes budgétaires des OPH.
C. Contrôle
Le maintien du contrôle de l'Etat se justifie, d'une part, par l'activité des offices qui gèrent le
service public du logement et, d'autre part, par leur qualité de personne morale de droit public. Le rattachement qui constitue un critère majeur de l'établissement public local implique
également un contrôle direct de la collectivité territoriale sur la direction de l'établissement.
Les offices sont les instruments d'une politique de l'habitat dont la responsabilité est partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales et dont la mise en
œuvre repose sur une conciliation d'impératifs nationaux et locaux. Dès lors, malgré la décentralisation, la tutelle de l'Etat a été maintenue alors que celle des collectivités territoriales a
été renforcée.
Les OPH doivent être proches des réalités locales, mais aussi indépendants du pouvoir local. C'est pourquoi cette réforme ne vise pas à décentraliser les offices. Elle
ne vise pas non plus à les privatiser, mais leur offre une plus grande souplesse de gestion dans le cadre d'un mouvement de modernisation de l'action publique.
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